lundi 16 juillet 2007

Licenciements chez Tyco Electronics France SAS 1

Contexte de la volonté de TEF SAS de supprimer des postes et de licencier:

Le 23 Décembre 2006, la Direction de Tyco Electronics France SAS (ci-dessous dénomée TEF SAS) annonce aux élus du Comité Central d'Entreprise (CCE) un plan de réorganisation avec un Plan de Sauvegarde de l'Emploi.

Pour sa part le syndicat Cgt TEF SAS déclare que ce plan de réorganisation n'a aucune justification économique, mais sert à"dégraisser" l'Entreprise Française dans un contexte de scission du groupe, avec mise en bourse des 3 entités créés.

En effet, le processus de démantèlement du groupe Tyco (270 000 salariés dans 120 pays), initialement prévu en 2000, a été stoppé en 2001 suite aux pratiques frauduleuses de ses dirigeants.
Il aura fallu pas moins de 6 année pour redresser et à assainir l'Entreprise. Le prix à payé se sont l'ensemble des salariés qui l'on payé! Par la concurrence interne exacerbée, des objectifs de croissance à deux chiffres, du management agressifs etc.. le comptes de TEF SAS ont été redressé en un an. Nous avons contribué plus que les autres filiales au désendettement du groupe qui est passé d'un taux d ’endettement de 115,0 % au 30/09/02 à 65,2 % au un taux d ’endettement30/09/04.
Le démantèlement du groupe mondial Tyco est en 2006.
Nouvelle organisation Tyco en 3 entitées indépendante côté en bourse:
  1. Tyco Electronics est devenue une société indépendante du groupe Tyco le 29 juin dernier et a commencé à être cotée sur le New York Stock Exchange lundi ; Tyco Electronics a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 milliards de dollars en 2006 réalisé dans plus de 150 pays avec un effectif de près de 100 000 personnes
  2. Covidien nouveau nom de Tyco Healthcare (5 divisions)
  3. Tyco
Chaque détenteur de quatre actions Tyco recevra 1 action de Tyco Electronics et une action de Covidien. A l’issue de l’opération, les actionnaires actuels de Tyco détiendront 100% des actions de Tyco Electronics et de Covidien qui seront alors cotés en Bourse séparément.

Spécialisé dans les composants passifs et notamment les connecteurs (numéro un mondial), les alimentations, les filtres, les modules, les composants RF et hyper, pour ne citer que quelques familles de produits, Tyco Electronics a réalisé en 2006 un chiffre de 12,8 milliards de dollars.

Licenciements chez Tyco Electronics France SAS 2/ Paroles d'expert!

....suite au plan de licenciement et au PSE, le Comité Central d'Entreprise à engagé un expert pour le conseiller.
Malheureusement la nouvelle majorité CFDT, CFE-CGC et CFTC du CCE ne tiendra pas compte des éléments objectifs de ce rapport d'expertise pour pousser la Direction à modifié son projet de licenciement.
Plus grave, le CCE TEF SAS n'a pas imposé comme le code du travail l'y oblige, avant toute réorganisation et licenciement de négocier une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences; ceci afin d'éviter les licenciements.
La Direction à fait rentrer la nouvelle majorité dans des réunions à marche forcée, menant de front le plan de licenciement, le PSE, la GPEC et les Négociations Annuelles Obligatoires.
Pour notre part, le syndicat Cgt TEF SAS avons dénoncé ce calendrier à marche forcée.
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Place à l'expert:

Missions susceptibles d’être confiées à l’expert-comptable du Comité Central d’Entreprise
Lorsque doit être mise en œuvre la procédure de consultation préalable à un licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel, dans la mesure où le nombre de licenciements est au minimum égal à 10 dans une même période de 30 jours (C. trav., art. L. 434-6, al.1).

Intervention dans le cadre des licenciements économiques de TEF SAS

  • OBJET DE LA MISSION
La mission de l'Expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'Entreprise (C. trav.
L. 434-6, 1er al).
Ainsi, l'intervention en cas de restructuration consiste à analyser les raisons et la pertinence des mesures envisagées, à en apprécier les conséquences financières et sociales, et à émettre une opinion.
De la même manière, l'Expert-comptable doit apprécier l'aptitude des mesures envisagées à assurer le rétablissement de la situation dans les délais compatibles avec l'état actuel de l'entreprise. A titre d'exemple, il doit rechercher si le bilan avantage / coût de la restructuration projetée est satisfaisant.
Il entre également dans la mission de l’expert-comptable d’inclure dans son rapport des développements sur le plan de sauvegarde de l’emploi, les mesures destinées à l’améliorer et le coût de ce plan.
  • LES MOYENS ET L'ACCES AUX DOCUMENTS
L’Expert-comptable procède à la collecte et à la vérification des informations nécessaires à l'exécution de sa mission.
Concernant l'accès aux documents, la Loi fait référence aux mêmes documents d'ordre économique, financier et social que le Commissaire aux Comptes précise les moyens auxquels il peut recourir pour la mener à bien, notamment l'accès aux documents et l'accès à l'Entreprise.


Notion de motif économique de licenciement
  • Définition du licenciement économique,
  • Notion de difficultés économiques,
  • Cadre et date d’appréciation des difficultés économiques,
  • La sauvegarde de compétitivité.
  • 1- Définition du licenciement économique
L’objectif de la définition du licenciement économique est d’une part de qualifier le licenciement sur un plan juridique afin d’identifier le régime applicable et d’autre part d’encadrer la justification de la cause économique invoquée par l’employeur :« Constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié (2), d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » (Code du travail, art. L 321-1).
Ainsi, trois conditions sont cumulativement requises pour qualifier le licenciement d’économique :
  • Motifs non inhérents à la personne du salarié,
  • Suppression ou transformation d’emploi ou modification (refusée par le salarié) d’un élément essentiel du contrat de travail,
  • Conséquence notamment de difficultés économiques ou de mutations technologique
  • 2- Notion de difficultés économiques (1)
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. Sans en donner de définition précise, les arrêts de la Cour de cassation permettent de dégager quelques éléments d’appréciation de la notion de « difficultés économiques » :
  • Pertes financières éprouvées par la société et sous-emploi de certains équipements
  • Difficultés de trésorerie, déficit budgétaire important et déficit d'exploitation considérable
  • Surendettement bancaire constant important et baisse du chiffre d'affaires
  • Chiffre d'affaire en baisse constante, frais financiers importants, compétitivité compromise et résultats de plus en plus déficitaires dans un contexte de crise économique
  • Réorganisation de l'entreprise décidée pour enrayer la dégradation des résultats
  • Entreprise virtuellement en état de cessation des paiements
  • Modification de l’orientation de l’activité de l’entreprise suite à des pertes importantesdifficultés économiques caractérisées par la baisse de la rentabilité de l'entreprise malgré des mesures prises dans le cadre d'une restructuration...

  • 2-1 Notion de difficultés économiques (2)
En revanche, le caractère économique du licenciement n’a pas été reconnu dans les cas suivants :
  • La baisse du chiffre d'affaires ne suffit pas à justifier le licenciement économique
  • Ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisent à caractériser la réalité des difficultés économiques
  • Il ne résulte d'aucune pièce du débat que la situation économique de l'entreprise ait nécessité une réduction des effectifs du personnel
  • Le souci étant de réaliser des économies, sans faire état de difficultés financières, le licenciement n'a pas de motif économique
  • Le fait que le salarié coûtait trop cher ne saurait constituer dans une entreprise où les profits sont considérables un motif économique de rupture
  • Un motif structurel lié à l'intégration de la société dans un groupe ne suffit pas à justifier le caractère économique du licenciement
  • La situation économique qui résulte d'une attitude intentionnelle et frauduleuse
  • Modification du contrat de travail non justifiée par aucune difficulté économique et qui avait été exigée par le principal actionnaire de la société
  • L’entreprise s'était laissée dépouiller par pure complaisance d'une partie importante de son patrimoine et avait ainsi contribué en connaissance de cause à la création de la situation
  • 3- 1 Cadre d’appréciation des difficultés économiques (1)
  • Les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise lorsque celle-ci ne fait pas partie d'un groupe, et non au niveau d’un poste, d’un service ou d’un établissement (ex : Cass. soc. 7 octobre 1998, n° 96-43107).
  • Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée (exemple : Cass. soc. 15 mai 2002, n° 00-41369).
  • Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe international, les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national (exemple : Cass. soc. 12 juin 2001, n° 99-41571).
  • Ainsi, les difficultés économiques ou l’impératif de sauvegarde de la compétitivité doivent être appréciés au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, sans restriction géographique concernant le périmètre du groupe.
  • Si la notion élargie du groupe paraît relativement claire, en revanche, la définition du secteur d’activité à prendre en compte est moins évidente et son appréciation reste du ressort du juge du fond.
  • 3-2 Cadre d’appréciation des difficultés économiques (2)
Les quelques arrêts de la Cour de cassation sur le sujet, sans permettre de dégager une définition précise du secteur d’activité, semblent privilégier une notion étendue du secteur d’activité plutôt qu’une segmentation très fine des activités ou fonctions au sein du groupe :
  • « La distribution en grandes surfaces à dominante alimentaire constitue un secteur d'activité unique » (Cass. soc. 30 avril 1997, n° 95-41513). Dans cet arrêt, les licenciements concernaient une plateforme de distribution régionale des magasins d’un grand groupe de GMS et les sociétés concernées alléguaient que la cour d’appel devait rechercher à quel secteur du groupe (production, commercialisation, logistique) ils appartenaient.
  • La réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur signalisation de l'entreprise (Cass. soc. 17 décembre 2002, n° 00-45621).
  • Il n'existait pas de difficulté économique dans l'activité bancaire du groupe dont faisait partie l'entreprise, et qui constituait l'activité de celle-ci (Cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-44020).
  • Il n’était pas établi, tant au niveau du secteur des composants électroniques, qu'à celui plus réduit des seuls condensateurs au tantale, que des difficultés économiques affectaient le groupe (Cass. soc. 12 juin 2001, n° 99-41571).
  • La compétitivité du groupe Havas (lui-même secteur d'activité consacré à l'édition au sein du groupe Vivendi) auquel appartenait l'employeur n’était pas en danger de façon globale ou du fait de la société (Cass. soc. 20 février 2002, n° 99-45868).
  • 3-3 Date d’appréciation des difficultés économiques
La réalité des difficultés économiques doit être appréciée à la date de la rupture du contrat de travail qui seule doit être prise en compte pour apprécier la cause du licenciement (Cass. soc. 26 février 1992, n° 90-41247). Plusieurs arrêts de la Cour de cassation viennent confirmer cette position dont pour exemple :

  • Au moment du licenciement le résultat d'exploitation était positif et avait augmenté depuis un an ; le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse (Cass. soc. 28/6/00, n° 98-43935)

  • La cessation d’activité de la société par suite de la perte de son unique client est un moyen inopérant de qualification économique du licenciement dès lors qu’elle était postérieure de plus d'un an au licenciement (Cass. soc. 7 avril 1993, n° 91-45655).

  • Le caractère économique du licenciement ne peut résulter des difficultés financières que pourrait, à long terme, éprouver l'employeur, mais doit s'apprécier en fonction de la situation de celui-ci à la date du licenciement (Cass. soc. 7 décembre 1993, n° 89-43602).
  • 4- Nécessité de sauvegarder la compétitivité dans un secteur concurrentiel
Le code du travail n’introduit que deux motifs de licenciement économique : les difficultés économiques ou les mutations technologiques. L’adverbe « notamment » a permis à la Cour de cassation de considérer que le caractère économique du licenciement pouvait également être justifié par la « réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans un secteur concurrentiel »
  • Lorsqu’elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité » (Cass. soc. 5 avril 1995, n° 93-42690).
La Cour de cassation qui considérait jusqu’en 1995, « qu’à condition d’être décidée dans l’intérêt de l’entreprise, une réorganisation de celle-ci pouvait constituer une cause économique» de licenciement, retient depuis « que lorsqu’elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité ».

Que recouvre la sauvegarde de compétitivité ?
  • Le besoin de sauvegarder la compétitivité d’une entreprise peut justifier une restructuration impliquant des licenciements pour motif économique. Issu de la jurisprudence, ce principe est maintenant bien connu. Pour autant, il suscite des questions et notamment : que signifie exactement la notion de sauvegarde de compétitivité ?
  • S’il n’existe pas de définition précise de la notion de sauvegarde de la compétitivité plusieurs certitudes ressortent de la jurisprudence de la Cour de cassation :
  1. L’entreprise ne peut pas se réorganiser uniquement pour améliorer sa rentabilité ou celle du secteur d’activité concerné du groupe auquel elle appartient.
  2. Si constitue un motif économique de licenciement la réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir (cass. soc. 11 janvier 2006 N°05-40977), ces dernières doivent être démontrées. La cour de cassation a en effet pris le soin de le souligner dans un communiqué diffusé suite aux arrêts « Pages jaunes » du 11 janvier 2006.
Que contrôle le juge en cas de conflit ?
  1. En cas de conflit le juge appréciera tout d’abord si la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient est menacée puis les effets de la réorganisation opérée sur la compétitivité.
  2. L’employeur doit par ailleurs apporter des éléments prouvant que la restructuration était nécessaire et qu’en son absence la situation se serait dégradée et aurait eu des conséquences plus graves sur l’emploi.
L’employeur peut par exemple se fonder sur les résultats déficitaires postérieurs à la restructuration pour prouver que, au moment de la restructuration, il avait eu raison de prévoir une dégradation de la situation économique dans les années à venir (cass. soc. 26 mars 2002, n° 00-40898).

Méthodologie pour l’appréciation de la qualification économique du licenciement chez TEF SAS
C’est à la lumière de l’analyse de la situation de la division Electronics du groupe Tyco et de l’entreprise TEF dans un premier temps, puis du projet présenté dans un second temps, que nous allons donc nous attacher à confronter les motifs avancés par la direction avec la jurisprudence de la Cour de Cassation sur les notions de difficultés économiques et de sauvegarde de compétitivité afin d’apprécier la qualification économique du licenciement.

SITUATION DE LA DIVISION ELECTRONICS:
  • La division Électronique se porte bien
  • Depuis 2004, la croissance est tirée par la division Electronics (+3,2% en 2004/05 et 4,3% en 2005/06) qui représente 31% du total des ventes groupe.
  • Le développement de la division Contrôle des fluides et Autres se poursuit avec une croissance +7,5% en 2005/06 (identique à celle de 2004/05).
  • La division Electronics affiche un taux de profitabilité satisfaisant oscillant entre 14,2% et 15,2% soit la deuxième division la plus profitable après la Santé (22,8%).
  • Elle contribue à hauteur de 32% au résultat d’exploitation du groupe.
La division Electronics apparaît dynamique et profitable.

SITUATION DE L’ENTREPRISE TEF
Une exploitation structurellement bénéficiaire
  • Pour son exercice 2005/06, TEF affiche une baisse d’activité de l’ordre de 18,3% réalisant un chiffre d’affaires de 159 M€.
  • La diminution des ventes TEF est bien évidemment liée à celle des ventes de TELAG (client unique) confronté à la morosité du marché automobile. Toutefois, alors que la société TELAG a subi une perte de chiffre d’affaires de 11% sur le marché Français, elle a répercuté celle-ci de manière plus importante chez TEF. Peut-on y voir un choix de s’approvisionner dans d’autres filiales du groupe ? Malgré nos demandes nous n’avons pu avoir accès aux informations permettant d’éclaircir cette question.
  • compte tenu du mode de fonctionnement de la société qui lui permet d’être structurellement bénéficiaire, la « rentabilité de la structure française » ne peut s’apprécier à ce niveau. Il faudrait sans doute analyser les comptes de TELAG qui ne nous ont pas été communiqués malgré nos demandes.
Au vue des éléments qui nous ont été communiqués, l’entité juridique TEF ne présente aucune difficulté économique apparente.
Une structure financière équilibrée
  • La structure financière de TEF est marquée par :
  • Une assise financière solide puisque les fonds propres représentent 42,7% du total bilan ;
  • Et un niveau de trésorerie confortable de plus de 300 jours d’activité (quasi exclusivement prêtée au groupe).
  • Le bénéfice net de l’exercice a permis d’accroître encore le niveau de la trésorerie nette.
  • Et une trésorerie confortable
UNE ABSENCE DE DIFFICULTE ECONOMIQUE
Un projet non fondé sur des difficultés économiques
  • La situation économique de la division à laquelle appartient TEF n’appelle pas d’inquiétude particulière. En effet, la division affiche une croissance de chiffre d’affaires régulière et dispose d’une exploitation équilibrée et profitable avec un taux de marge d’exploitation de 14,2% en 2006.
  • La division Electronics nous apparaît ainsi bien loin d’être en difficulté économique au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation. La division ne subit pas de « déficit d’exploitation considérable, de pertes financières éprouvées… » comme l’exige la cour de cassation.
  • L’appréciation de la situation nous conduit ainsi à écarter l’existence actuelles de difficultés économiques pouvant justifier le caractère économique du licenciement.
LA RESTRUCTURATION EST ELLE DE NATURE A SAUVEGARDER LA COMPETITIVITE
  • Un projet qui tente de s’inscrire dans une notion de sauvegarde de compétitivité
  • L’appréciation de la situation économique de la division Electronics du groupe TYCO nous conduit donc à réfuter la thèse de l’existence de difficultés économiques actuelles et avérées et c’est d’ailleurs le sens de l’argumentaire développé par le projet de réorganisation qui tente de l’inscrire dans une notion de « sauvegarde de compétitivité ».
  • Le projet mentionne en effet expressément en préambule page 8 : « Ce projet de réorganisation est destiné à sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité sur lequel intervient l’entreprise, à un moment où le marché de l’équipement automobile est fortement mis à mal ».
  • En effet, en l’absence de difficultés économiques, le caractère économique des motifs du projet présenté au sein du groupe et pouvant conduire à l’arrêt des activités de production ou liées à la production implantées à Pontoise ainsi qu’à la réorganisation des services méthode et métrologie de Pontoise ne peut se fonder que sur une restructuration destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité.
  • Nous allons donc à présent rechercher si la mesure projetée est de nature à sauvegarder la compétitivité.

LA RESTRUCTURATION ENVISAGEE

Spécialisation du site de Pontoise :
Fermeture de l’atelier de traitement de surface
  • La fermeture de l’atelier de traitement de surface qui conduirait à la suppression des 14 postes occupés actuellement à Pontoise. Dans ce cadre, la charge de travail serait entièrement transférée sur les autres sites du groupe et seulement 2 postes (14% des effectifs) seraient transférés à Chapareillan (qui récupèrerait 26,4% de l’activité de Pontoise). Les motifs avancés par la direction dans le livre IV sont :
  • La sous charge de travail de l’atelier de Pontoise. Seulement 35,3% en 2006 (les objectifs du groupe sont à 75%). Alors que la charge globale du groupe a progressé en 2006, celle de Pontoise a reculé de plus de 5 points et celle de Chapareillan s’est accrue également de plus de 5 points. On peut alors légitimement se demander si le transfert d’activité n’a pas d’ores et déjà commencé et dans quelle mesure le projet présenté est encore un projet ? La sous charge de travail qui permet à la direction de justifier en partie le transfert de cet atelier est-elle une cause du projet ou bien une conséquence des décisions stratégiques du groupe (objectifs de charge à 75%) ?
  • Le niveau de qualité de l’atelier.
  • Avec 0,2% de pièces défectueuses pour les métaux précieux et 0,4% pour les métaux non précieux, l’atelier de traitement de surface du site de Pontoise apparaît moins performant que ceux des autres sites. Toutefois aucune analyse chiffrée démontrant de mauvaises performances de cet atelier n’est présenté dans le livre IV. Or être moins performant que les autres sites ne peut en aucun cas justifier les 14 suppressions envisagées.
  • Surtout, la responsabilité de ce niveau élevé de pièces défectueuses (par rapport aux autres sites du groupe) incombe directement à la direction et au groupe qui ont laissé le matériel se détériorer. En effet, les coûts de non qualité des produits résultent exclusivement de la vétusté des équipements et donc de la politique d’investissement atone menée ces dernières années. Il est d’ailleurs rappeler P 68 du livre IV que « Malgré la compétence des salariés de cet atelier, la vétusté des machines entraîne irrémédiablement un niveau de qualité qui n’est pas du tout à la hauteur de ce qui est réalisé dans les autres usines du groupe ».
  • A la place d’investissements réguliers qui auraient garantie la qualité du parc machines mais également des pièces fabriqués, l’entreprise se voit dans l’obligation d’investir 1,5 M€ pour revenir aux standards de la profession. Cet investissement est totalement exclu par la direction de TEF.
La fermeture de l’atelier de traitement de surface vise donc uniquement à réduire les coûts de production pour améliorer la profitabilité de la société.
Spécialisation du site de Pontoise :
Fermeture de la fonction Support Machines de Val de Reuil
La fermeture de l’activité Support Machines de Val de Reuil implantée à Pontoise.
  • L’arrêt de cette fonction à Pontoise entraînerait la suppression des 16 postes occupés actuellement. Dans ce cadre, la charge de travail serait entièrement transférée à Val de Reuil pour seulement 3 postes transférés (18,8% des effectifs). Les motifs avancés par la direction dans le livre IV sont les surcoûts liés à la distance. En effet, l’assistance au bon fonctionnement des machines de Val de Reuil à partir de Pontoise entraîne :
  • Des arrêts de machines sur Val de Reuil plus longs que si les personnes étaient sur sites,
  • Un taux de pièces défectueuses à l’assemblage (0,5%) plus important à Val de Reuil que pour les autres sites européens du groupe,
  • Des coûts de tri et de mise au rebut à l’assemblage importants (1,1 M€),
  • Perte de temps des effectifs lors des déplacements,
  • Et coûts des déplacements.
  • Sur ce point également, aucune analyse chiffrée ne démontre de mauvaises performances de cette fonction. Il s’agit une fois de plus d’un simple comparatif par rapport aux autres entités du groupe. Enfin, il est écrit P11 du livre IV que la direction « a prévu de transférer au Val de Reuil les fonctions essentielles à l’amélioration de sa productivité ».
Il s’agit là d’une mesure visant uniquement a améliorer la profitabilité de la société
Spécialisation du site de Pontoise :
Fermeture de l’atelier Outillage Moule
  • La fermeture de l’atelier Outillage Moule destinés au département moulage de Val de Reuil implantée à Pontoise.
  • L’arrêt de cet atelier a Pontoise entraînerait la suppression des 14 postes occupés actuellement. Dans ce cadre, la charge de travail serait entièrement transférée à Val de Reuil pour seulement 4 postes transférés (28,6% des effectifs). Comme pour l’activité support machines, les motifs avancés par la direction pour justifier son projet de restructuration sont la distance entre les deux sites et les surcoûts qui en résultent :
  • Un taux de pièces défectueuses à l’assemblage (0,4%) plus important à Val de Reuil que pour les autres sites européens du groupe.
  • Des coûts de tri et de mise au rebut au moulage importants (2,2 M€).
  • Perte de temps des effectifs lors des déplacements
  • Et coûts des déplacements
  • Comme pour les points précédents, aucune analyse chiffrée ne démontre de mauvaises performances pour cette activité. L’atelier de moulage de Val de Reuil a un « positionnement qualité bien en deçà des objectifs européens et une efficacité très nettement en deçà des autres ateliers de moulage en Europe ». P10 du livre IV : la direction « a prévu de transférer au Val de Reuil les fonctions essentielles à l’amélioration de sa productivité ».
Il s’agit également d’une mesure visant a améliorer la profitabilité de la société.
Spécialisation du site de Pontoise :
Transfert des activités Méthodes et Métrologie sur le site de Val de Reuil
  • Compte tenu de la nouvelle organisation projetée, les activités méthodes et métrologie doivent, selon la direction de TEF, se trouver au plus près de la production et par conséquent être également transférées à Val de Reuil.
  • L’activité Méthode sera entièrement transférée entraînant la suppression des 2 postes existants à Pontoise transférés intégralement à Val de Reuil.
  • L’activité Métrologie réalise 1/3 de ses travaux à destination du site de Val de Reuil ainsi « le transfert des ressources correspondant à cette activité sur le site de Val de Reuil permettra une meilleure réactivité en réduisant le temps d’analyse ». Ainsi sur les 5 postes de Pontoise, 2 seront supprimés à Pontoise pour être transférés à Val de Reuil.
Il s’agit également d’une mesure visant a améliorer la profitabilité de la société.

LA RESTRUCTURATION ENVISAGEE: Une mesure d’économies uniquement
  • Ainsi la mesure vise uniquement à l’accroissement de la compétitivité financière par une réduction des coûts.
  • Il s’agit également d’accroître la rentabilité d’un secteur d’activité déjà rentable.
  • Or en l’espèce, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la notion de sauvegarde de compétitivité est exclue lorsqu’il s’agit d’une réorganisation effectuée uniquement pour améliorer la rentabilité de l’entreprise ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
  • Ont ainsi été jugés sans cause réelle et sérieuse des licenciements fondés :
  • - sur des choix de gestion effectués au niveau du groupe afin d’accroître la rentabilité ( cass.soc.10/12/2003 N°02-40293 FD);
  • sur la volonté de réaliser des économies (cass.soc.12/06/2001 N°99-41571) ou des bénéfices plus importants (cass.soc. 29/05/2001 N°99-41930 FD), d’améliorer la rentabilité afin d’accroître les profits (cass.soc. 9/03/2004 N°02-41883 FD), ou de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise au détriment de la stabilité de l’emploi (cass.soc. 1/12/1999 N°98-42746 BC).
  • Par ailleurs ces économies nous semblent limitées au regard des possibilités offertes par une politique d’innovation soutenue seule à même de conforter durablement la compétitivité de l’activité automobile du groupe.
Un projet sans impact sur la compétitivité
  • Si les marchés automobiles français et européen sont matures et si les équipementiers éprouvent des difficultés liées à de fortes contraintes, l’activité automobile de la division Electronics du groupe TYCO nous semble néanmoins nettement moins exposée eu égard au caractère différenciant et créateur de valeur de l’électronique automobile.
  • Dans ce contexte, une réduction des coûts ne nous semble pas constituer une réponse pertinente.
  • Une réduction des coûts peut en effet permettre soit d’accroître les marges soit de réduire les prix de vente.
  1. Les effets d’une réduction des prix de vente seraient faibles et provisoires au regard de ceux induits par une offre plus différenciée et plus innovante.
  1. Une hausse des marges conforterait les résultats déjà bénéficiaires mais n’aurait aucun effet sur les avantages compétitifs de l’offre.
  • Le projet présenté, axé uniquement sur une réduction des coûts et un accroissement de résultats déjà bénéficiaires, ne nous semble ainsi pas être de nature à renforcer (encore moins à sauvegarder) la compétitivité du secteur d’activité.
CE PROJET EST UN PROJET QUI NE SAURAIT SAUVEGARDER LA COMPETITIVITE
  • Par ailleurs si l’arrêt du 11 janvier 2006 N°04-46201 concernant la société PagesJaunes admet qu’une réorganisation mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques est effectuée pour sauvegarder la compétitivité, il impose également que l’employeur soit notamment en mesure de justifier de la réalité des difficultés économiques à venir.
  • En cas de litige, l’employeur doit apporter des éléments prouvant qu’en l’absence de restructuration la situation du secteur d’activité se dégradera.
  • A ce titre, la direction a indiqué que ni l’entité TEF, ni TELAG, ni la division Electronics n’établissaient de business plan à trois. Ainsi dans ce contexte le groupe n’est pas en mesure de démontrer les difficultés économiques à venir.
  • Dans ces conditions nous estimons que le projet de réorganisation n’est pas effectué pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe.

Pas de difficultés économiques prévisibles
  • A ce titre, la direction nous a indiqué que ni l’entité TEF, ni TELAG, ni la division Electronics n’établissaient de business plan à trois. Ainsi dans ce contexte le groupe n’est pas en mesure de démontrer les difficultés économiques à venir.
  • Dans ces conditions nous estimons que le projet de réorganisation n’est pas effectué pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe.
  • Or dans les conditions précitées (restructuration uniquement pour améliorer la rentabilité et absence de démonstration des difficultés économiques futures), la cour de cassation réfute la notion de sauvegarde de compétitivité pouvant justifié le caractère économique du licenciement.
  • Le projet ne nous semble en conséquence fondé sur aucun motif économique au sens de la jurisprudence. Rappelons que depuis la loi de modernisation sociale, lorsque les juges retiennent l’absence de motif économique, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.


CONCLUSIONS
Une absence de motif économique
  • L’examen de la situation de la division Electronics du groupe nous conduit tout d’abord à réfuter la thèse de l’existence de difficultés économiques actuelles.
  • En outre, le projet n’est en aucun cas de nature à sauvegarder la compétitivité de la division Electronics du groupe mais vise uniquement à une rationalisation des coûts et un accroissement de résultats déjà bénéficiaires sans esquisser la moindre mesure permettant d’accroître ou de renforcer les avantages concurrentiels de l’offre et ainsi d’améliorer sa compétitivité. Si les marchés automobiles français et européen sont matures et si les équipementiers éprouvent des difficultés liées à de fortes contraintes, l’activité automobile de la division Electronics du groupe TYCO nous semble néanmoins nettement moins exposée eu égard au caractère différenciant et créateur de valeur de l’électronique automobile.
Une absence de cause réelle et sérieuse
Le projet ne nous semble en conséquence fondé sur aucun motif économique au sens de la jurisprudence. Rappelons que depuis la loi de modernisation sociale, lorsque les juges retiennent l’absence de motif économique, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse.
Un manque d’informations
« La direction de TEF juge les résultats de la structure française toujours insuffisants malgré l’amélioration enregistrée. Toutefois, aucune information concernant la nature des indicateurs ou ratios formellement suivis ainsi que les niveaux attendus par le groupe n’est divulguée. Ceci rend impossible l’appréciation précise de la performance actuelle de TEF et des progrès à réaliser…. La direction considère que les performances économiques et industrielles des sites de production de TEF sont non seulement en deçà des exigences du groupe mais sont également en retrait par rapport aux autres sites européens de la BU Automotiv… Aucune information relative aux autres sites de la BU Automotiv n’est communiquée ce qui rend impossible tout benchmarking qu’il soit financier ou industriel ».
Le vrai motif de la restructuration : mieux valoriser la division Electronics ?
  • Le véritable motif sous-tendant cette réorganisation nous semble devoir être recherché dans la scission du groupe prévue en 2007.
  • Dans cette optique, un allègement de la présence de la division Electronics en France, marché automobile mature et dont les perspectives de croissance sont nécessairement plus faibles qu’en Asie, ne peut que participer à une meilleure valorisation de la nouvelle entité Electronics.